M-35.1, r. 150 - Règlement sur le Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement

Texte complet
13. Les Producteurs de bovins peuvent, sur recommandation formulée par le comité de mise en marché d’une catégorie, suspendre pour cette catégorie la perception de la contribution visée à l’article 2. De la même manière, ils peuvent reprendre la perception de cette contribution. Tout différend entre le comité et les Producteurs de bovins peuvent être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Lorsqu’une catégorie de producteurs veut cesser de contribuer au fonds, le comité de mise en marché qui les représente peut adopter une résolution recommandant aux Producteurs de bovins de suspendre, pour cette catégorie de producteurs, la perception de la contribution visée à l’article 2. De la même manière, il peut recommander de reprendre la perception de cette contribution. Tout différend entre le comité et Les Producteurs de bovins peuvent être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 6140, a. 13; Décision 10886, a. 1.
13. La Fédération peut, sur recommandation formulée par le comité de mise en marché d’une catégorie, suspendre pour cette catégorie la perception de la contribution visée à l’article 2. De la même manière, elle peut reprendre la perception de cette contribution. Tout différend entre le comité et la Fédération peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Lorsqu’une catégorie de producteurs veut cesser de contribuer au fonds, le comité de mise en marché qui les représente peut adopter une résolution recommandant à la Fédération de suspendre, pour cette catégorie de producteurs, la perception de la contribution visée à l’article 2. De la même manière, il peut recommander de reprendre la perception de cette contribution. Tout différend entre le comité et la Fédération peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 6140, a. 13.